L’influence du coronavirus sur l’assurance transport

L’influence du coronavirus sur l’assurance transport

L’impact de l’épidémie du coronavirus sur la logistique et sur l’économie est en plein essor et est susceptible de s’aggraver si la propagation ne peut pas être contenue.

Le commerce international fait face à de nombreuses conséquences en raison des mesures de lutte contre le virus dont des coûts supplémentaires, des congestions ou des pénuries qui surviennent partout dans la chaîne logistique.

Dans cette note, nous examinons les différents aspects de l’assurance des marchandises transportées en ce qui concerne les risques qui découlent de l’impact du virus.

Les mesures visant à empêcher la propagation du coronavirus créent également des risques supplémentaires de dommages ou de perte de marchandises. Dans la police d’assurance d’Anvers sur marchandises du 20.04.2004, diverses dispositions régissent les situations concernant ces risques supplémentaires. Dans un souci de clarté, nous tenons à souligner que des certains contrats peuvent contenir des dispositions différentes dans leurs conditions particulières.

En premier lieu, il existe un risque de mise en quarantaine des marchandises si, par exemple, l’équipage devait être contaminé par le virus. La quarantaine est l’obligation imposée au navire de rester dans un port ou à une certaine distance de la côte pour des raisons sanitaires. En cas de couverture ”tous risques”, le risque de dommage ou de perte des marchandises du fait de la quarantaine est bien couvert (art. 8). Même en cas de couverture limitée, les risques de mer pendant la quarantaine restent couverts pour la perte totale (art. 6) ou pour tous dommages ou pertes (art. 7).

Les frais supplémentaires occasionnés par la quarantaine ne seront pas pris en charge par l’assureur. Cette exclusion (énoncée à l’article 11.2.3) confirme le principe selon lequel la police d’assurance des marchandises reste bien une assurance contre les dommages aux marchandises en elles-mêmes. Dans tous les cas, l’indemnisation restera donc limitée aux dommages causés aux objets assurés.

Dans ce contexte, nous devons également attirer l’attention sur l’exclusion du retard dans la police d’assurance maritime d’Anvers. En cas de retard, l’assureur des marchandises n’a pas à intervenir pour les dommages consécutifs à une livraison tardive de la marchandise. L’exemple classique est une livraison tardive de décorations de Noël alors que les fêtes sont déjà passées.  Nous devons distinguer cela des dommages aux marchandises dûs au retard causé par un péril assuré. Donc, si des marchandises périssables sont endommagées pendant le transport en raison de retards imprévus, on parlera de sinistre aux marchandises. Cette exclusion attire donc également l’attention de l’assuré sur le fait que la couverture est limitée exclusivement aux dommages causés aux biens assurés sans toutefois comprendre les dommages indirects ou consécutifs.

Un raisonnement similaire est à la base de l’exclusion des risques de rejet (art. 11.2.1). Les risques de rejet signifient le refus, et ses conséquences, des marchandises et choses assurées, non endommagées, par les autorités habilitées.

Une deuxième situation qui peut survenir est régie par l’art. 3 de la police d’assurance d’Anvers. La couverture reste acquise pour toute modification du voyage prévu, de la route ou modalités de transport, en ce compris le séjour intermédiaire, le transbordement et la réexpédition. Dans le cas où ces modifications surviennent en dehors de la volonté de l’assuré, la couverture reste acquise sans adaptation de la prime. Même si ce changement survient par le fait de l’assuré, la couverture reste acquise moyennant une adaptation de prime à convenir. L’assureur ne pourra donc jamais invoquer une aggravation des risques dans ces circonstances.

Enfin, nous devons également mettre en évidence les dispositions concernant la durée de la garantie dans la police d’assurance d’Anvers sur marchandises. La couverture standard de la police d’assurance des marchandises prend effet au moment où les marchandises assurées quittent le lieu d’expédition convenu et prend fin à l’arrivée dans le magasin du destinataire ou en tout autre magasin final ou lieu final à la destination désignée. La couverture se poursuit sans interruption ni limite de durée pendant le cours normal du voyage avec un maximum de 60 jours après le déchargement des marchandises du navire de mer au port final de déchargement ou 30 jours après le déchargement des marchandises du moyen de transport aérien. Toute prolongation de couverture au-delà des délais précités doit être demandée aux assureurs, soit à l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais précités de 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par les assureurs, moyennant adaptation de prime à convenir.

La conclusion est donc que la police d’assurance d’Anvers protège l’assuré contre les dommages ou les pertes qui pourraient être la conséquence des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. L’intervention est toujours limitée aux dommages ou pertes survenant aux biens assurés et retenons qu’il n’y pas de couverture pour les dommages consécutifs ou indirects.

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